Titre : | Les programmes de soins ambulatoires contraints dans le cadre de la loi de 2011, modifiée : point de vue de la direction (2018) |
contenu dans : | |
Auteurs : | ALAMOWITCH NATHALIE |
Type de document : | Article |
Dans : | ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES (4 vol 176, 2018) |
Article en page(s) : | 416-417 |
Note générale : | 2 réf. bibliogr. |
Descripteurs |
[SANTEPSY] DECISION [SANTEPSY] DIRECTEUR [SANTEPSY] LEGISLATION [SANTEPSY] PROGRAMME DE SOINS [SANTEPSY] RESPONSABILITE [SANTEPSY] SOIN SOUS CONTRAINTE |
Mots-clés libres: | LOI DU 05 JUILLET 2011 |
Résumé : | Un programme de soins (PDS) peut être mis en place par décision du psychiatre traitant, au terme de la période de 72 heures dite d'observation et de soins, dès lors qu'est requise une surveillance, non plus constante mais régulière. Le PDS peut comporter des soins ambulatoires exclusifs, avec le cas échéant des séquences brèves d'hospitalisation. Cette modalité soulève plusieurs questions, qui interrogent le psychiatre, le directeur de l'établissement, et le statut juridique du patient en PDS. Il s'agit en effet de soins imposés mais excluant le recours à la contrainte, et qui ne sont pas soumis au contrôle systématique du Juge des Libertés. Les problèmes soulevés sont à la fois pratiques et juridiques, notamment si le médecin décide de l'urgence de procéder à la ré-hospitalisation du patient. La qualité de l'information délivrée au patient est fondamentale, dans ce domaine dans lequel le directeur a compétence liée par la décision du médecin, les plongeant dans une zone d'incertitude juridique. [résumé d'auteur] |
En ligne : | http://www.em-premium.com/article/1208219 |