Titre : | Déstigmatiser la maladie mentale : contre-exemple de l'audience publique relative à la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 (2012) |
Auteurs : | HOUSSOU CONSTANT |
Type de document : | Article |
Dans : | ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES (10 vol 170, 2012) |
Article en page(s) : | 738-741 |
Note générale : | Réf. bibliogr. |
Descripteurs |
[SANTEPSY] AVOCAT [SANTEPSY] DROIT DU PATIENT [SANTEPSY] JUSTICE [SANTEPSY] MALADE MENTAL [SANTEPSY] PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE [SANTEPSY] PROCES [SANTEPSY] STIGMATISATION |
Mots-clés libres: | COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME ; LOI DU 5 JUILLET 2011 ; COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME |
Résumé : | Les efforts entrepris pour déstigmatiser la maladie mentale n'aboutissent pas toujours aux résultats escomptés et se révèlent parfois être des contre-performances. À quel point la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 contribue-t-elle à lutter contre la stigmatisation des patients atteints de troubles mentaux et du comportement ? L'étude se fixe l'objectif de montrer la stigmatisation de la maladie mentale, même durant l'audience publique de plaidoirie de la procédure relative à la question prioritaire de constitutionnalité ayant conduit à la décision du Conseil constitutionnel no 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 à l'origine de la promulgation dans l'urgence de la loi no 2011-803. Les plaidoyers de l'avocat de la requérante et celui d'une association de conseil et de défense des présumées victimes de l'abus et de l'arbitraire en psychiatrie ont été étudiés, à partir de l'examen d'un enregistrement audiovisuel de l'audience. Malgré leurs louables intentions d'améliorer les soins et les modalités de prise en charge des patients souffrant de troubles mentaux et du comportement, l'image de la psychiatrie véhiculée et les termes utilisés sont inappropriés, le personnel soignant est pris en aversion, l'ensemble conduit à une stigmatisation, une méconnaissance et une désinformation au sujet de la maladie mentale et un contre-exemple de lutte contre la discrimination à l'égard des malades mentaux. La proximité entretenue entre patients et détenus, le principe du contradictoire dans les procédures juridictionnelles, la notion de défense évoquent le concept de faute, la représentation de la maladie comme une faute à expier, d'où une triade : juge, prêtre, soignant. Une explication de cette promiscuité entre la psychiatrie telle que nous la connaissons aujourd'hui, la justice et la précarité, remonte loin. Malheureusement, nous en trouvons les preuves en des termes inappropriés, à l'article 5 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. À ce titre, il pourrait être évoqué que l'article 5 de la Convention ne respecte pas la dignité et les droits de l'homme et qu'il faudrait en solliciter une reformulation, en évoquant séparément le cas des malades et en utilisant des termes plus adaptés. La grande mouvance de la législation et de la jurisprudence relatives à l'exercice de la psychiatrie oblige le psychiatre à se familiariser à la législation et à l'appareil judiciaire. Il serait judicieux que les législateurs et les juges s'informent de la pathologie mentale et de sa prise en charge. L'article 5 de la Convention européenne des Droits de l'Homme devrait être réactualisé. Les patients, tout comme les psychiatres, devraient garder à l'esprit l'article R 4217-10 du code de la santé publique. [résumé d'auteur] |
En ligne : | http://www.em-premium.com/article/771935 |