Titre : | Le certificat médical et la loi du 5 mars 2007 (2012) |
contenu dans : | |
Auteurs : | LESAING TIXIER ANNETTE |
Type de document : | Article |
Dans : | PRATIQUES EN SANTE MENTALE (4 vol 58, 2012) |
Article en page(s) : | 27-29 |
Langues: | Français |
Descripteurs |
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Résumé : | En matière de droits des personnes protégées, l'article 425 du code civil dispose que 'toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection'. Il poursuit : 'S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions'. Il requiert clairement l'avis du médecin (qui constate ou non l'altération des facultés de la personne) et, combiné à l'article 4431 du même code, la rédaction d'un certificat médical (qui 'décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé'). La loi du 5 mars 2007 s'inscrit certes dans la continuité de la loi du 3 janvier 1968, mais intègre les dispositions de la loi du 4 mars 2002. Elle prend donc nécessairement en considération les droits des malades. Elle accentue alors le rôle des magistrats lors de l'initiation des mesures de protection. Elle leur demande toutefois de recueillir l'avis d'un médecin qui, après avoir procédé à l'examen de la personne concernée, rédige un certificat médical et communique son opinion sur la mesure de protection qui lui paraît la plus appropriée. |