Titre : | Filiation, sexe et genre (2022) |
contenu dans : | |
Auteurs : | LE BOURSICOT MARIE-CHRISTINE |
Type de document : | Article |
Dans : | ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES (4 vol 180, 2022) |
Article en page(s) : | 327-331 |
Note générale : | 1 réf. bibliogr./2 notes de bas de page |
Descripteurs |
[SANTEPSY] DECISION DE JUSTICE [SANTEPSY] ETAT CIVIL [SANTEPSY] ETHIQUE [SANTEPSY] FILIATION [SANTEPSY] LEGISLATION [SANTEPSY] PARENTALITE [SANTEPSY] PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE [SANTEPSY] SEXE [SANTEPSY] TRANSGENRE |
Résumé : | Dans les sociétés occidentales, la filiation est une construction sociale et juridique. Deux formes de filiation coexistent, la filiation classique qui, en principe, s’appuie sur l’engendrement biologique, et la filiation adoptive, pure construction juridique. La filiation s’est longtemps référée au modèle sexué père/mère. En France, le législateur du XXe siècle et celui du XXIe ont tenté d’adapter les règles régissant le droit de la filiation aux nouvelles techniques de procréation, ainsi qu’à l’évolution du désir d’enfant, quelle que soit la composition de la famille. La loi du 17 mai 2013 (dite mariage pour tous) a ouvert l’adoption aux couples de personnes de même sexe. La loi bioéthique du 2 août 2021 permet à un couple de femmes de devenir mères toutes les deux, par reconnaissance conjointe : une maternité de 3e type a été créée, sans accouchement ni jugement d’adoption. Mais l’assistance médicale n’est pas ouverte aux couples d’hommes, ni a priori aux personnes transgenres. La référence au sexe est constante : si le mot sexe est référencé à trois reprises dans le code civil, articles 57 (acte de naissance), 61-5 (modification) et 143 (mariage pour tous), le mot genre, lui, n’y figure pas. Notre construction juridique de la filiation n’a donc pas appréhendé la question du genre apparue récemment. L’article 57 impose la déclaration du sexe de l’enfant dans son acte de naissance à l’état civil. La loi française du 18 novembre 2016 a prévu la possibilité de changement de sexe à l’état civil (C. Civ. articles 61-5 à 61-8), sans obligation de traitement hormonal ni d’intervention chirurgicale. La loi prévoit que la modification de la mention du sexe est sans effet sur les filiations établies avant cette modification, mais rien pour l’après. Or, si la fonction sexuelle d’engendrement a été conservée par la personne transgenre, la question qui se pose est de lui reconnaître – ou non – une parenté genrée telle qu’elle la revendique. La Cour de cassation a rappelé que la loi française ne connaît pas le 'parent biologique'. La solution concrète consisterait à remplacer les termes 'né de père et mère' dans les actes de naissance, par 'fils ou fille de…'. Mais l’assignation d’un sexe à la naissance est-elle justifiée ? Un arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 19 juin 2019 a censuré la loi belge du 25 juin 2017, relative au changement de sexe à l’état civil, parce qu’elle se limite à un choix binaire et qu’elle prévoit que le choix fait lors du changement de sexe est irrévocable. [résumé d'auteur] |
En ligne : | https://www.em-premium.com/article/1515381 |